En fait

Les recourants, époux domiciliés dans le canton de Genève, ont été imposés pour les années fiscales 2007 à 2015 par l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'Administration fiscale cantonale). Les taxations pour l'impôt fédéral direct (IFD) et pour les impôts cantonal et communal (ICC) sont entrées en force.

Le 18 septembre 2017, l'Administration fiscale cantonale a ouvert des procédures en rappel et soustraction d'impôt pour les années 2007 à 2015, au motif que les contribuables n'avaient pas déclaré une créance envers la société [C.] (ci-après: la société), issue d'un montant reçu de leur caisse de pension et prêté à celle-ci.

Le 16 février 2018, l'Administration fiscale cantonale a remis des bordereaux de rappel d'ICC pour les années 2007 à 2010 et 2012 à 2014, pour un total de 32'756 fr. 85, et des bordereaux d'amende pour soustraction d'ICC pour les années 2008 à 2010 et 2012 à 2014, pour un total de 21'959 fr. Les éléments non déclarés n'engendraient aucun supplément d'IFD.

Les contribuables ont formé une réclamation le 22 février 2018, rejetée le 7 mai 2018. Leur recours au Tribunal administratif de première instance a été rejeté le 12 novembre 2018, puis leur recours à la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève (ci-après: la Cour de justice) a été rejeté le 22 janvier 2019 (ATA/74/2019).

Par acte du 29 janvier 2019, l'un des contribuables (le recourant) a interjeté recours au Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il lui soit donné raison. La Cour de justice s'en est remise à justice et l'Administration fiscale cantonale a conclu au rejet.

Objet du litige: rappel d'ICC (périodes 2007 à 2010 et 2012 à 2014) et amende pour soustraction d'ICC (périodes 2008 à 2010 et 2012 à 2014).

Points clés:

  • Recevabilité du recours en matière de droit public et présomption légale de représentation des époux;
  • Faits et moyens de preuve nouveaux (recouvrabilité de la créance, abandon de créance de janvier 2018) irrecevables;
  • Conditions du rappel d'impôt et prise en compte de la créance dans la fortune imposable;
  • Déductions de dettes non suffisamment établies;
  • Infraction de soustraction fiscale et quotité de l'amende fixée à 0,75 fois le montant soustrait.

En droit

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral retient que le rappel d'ICC et l'amende pour soustraction relèvent du droit public (art. 82 let. a LTF), qu'aucune exception de l'art. 83 LTF n'est réalisée et que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 73 al. 1 LHID). Le défaut d'intitulé du recours ne nuit pas au recourant dès lors que le recours remplit les conditions formelles de la voie ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La motivation peut être discutée au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, mais la question peut rester indécise puisque le recours est infondé. L'époux non signataire est également partie à la procédure en vertu de la présomption légale de représentation (art. 3 al. 3 et 40 LHID; art. 16 LPFisc).

Sur les faits, le Tribunal fédéral rappelle qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et que les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables; le recourant doit démontrer en quoi les constatations seraient arbitraires (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Les allégations selon lesquelles la créance serait irrécouvrable en raison des difficultés de la société, ainsi que le document intitulé 'Abandon de créance' de janvier 2018, sont nouveaux et ne peuvent être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF), leur absence de présentation devant les autorités précédentes n'étant pas justifiée.

Sur le rappel d'impôt, il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 53 al. 1 LHID et de l'art. 59 al. 1 LPFisc étaient réalisées, les contribuables reconnaissant n'avoir pas déclaré l'élément de fortune en cause. La créance envers la société fait partie de la fortune imposable (art. 47 let. e LIPP; art. 2…