En fait

Le 25 juillet 2018, le Conseil d'État du canton de Genève a adopté un arrêté fixant au 22 octobre 2018 l'élection de la commission du personnel de l'office cantonal de la détention (OCD). Un avis détaillé a été publié dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le 28 août 2018.

Le 3 septembre 2018, le président de l'Union du personnel [A.] a demandé au département de la sécurité (DSES) d'annuler la parution dans la FAO, en arguant que la commission ne reposait sur aucune base légale et que le personnel de l'OCD n'avait pas donné son accord. Par courrier du 10 septembre 2018, le chef du département a indiqué ne pas annuler la parution et poursuivre l'organisation de l'élection, la conformité juridique de la création de la commission étant avérée.

[B.] , agent de détention et président de la section prison de l'Union, s'est présenté à l'élection. Les recourants ont saisi la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise contre la décision du 10 septembre 2018, concluant notamment à l'annulation de l'élection et à la constatation de l'illicéité de la commission. Par arrêt du 15 octobre 2019, la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable: le courrier du 3 septembre 2018 ne constituait pas une requête appelant une décision et le courrier du 10 septembre 2018 n'était pas une décision; en outre, les recourants n'avaient pas qualité pour recourir.

Les recourants ont interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour entrée en matière. Le département conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet. La chambre administrative s'en remet à justice quant à la recevabilité.

Question principale: le courrier du 3 septembre 2018 était-il une requête au sens de l'art. 4A LPA/GE, et le courrier du 10 septembre 2018 une décision sujette à recours?

En droit

Le Tribunal fédéral relève que le recours en matière de droit public est irrecevable selon l'art. 83 let. g LTF, s'agissant d'une contestation non pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public. Toutefois, une erreur dans l'intitulé du recours ne nuit pas à son auteur lorsque les conditions formelles de la voie appropriée sont remplies et que la conversion est possible (ATF 138 I 367; 134 III 379). Le recours est ainsi converti en recours constitutionnel subsidiaire, les griefs de violation des droits constitutionnels étant examinés sous cet angle (art. 113 à 118 LTF). Le Tribunal fédéral rappelle que, contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont admissibles (ATF 138 III 46).

Les recourants conservent un intérêt actuel et pratique au recours malgré l'arrêt du 19 novembre 2019 (ATA/1682/2019) rendu dans une affaire connexe, car ils peuvent encore faire constater dans le dispositif l'illicéité de la commission. Concernant les faits, les recourants se plaignent d'une constatation incomplète, mais n'exposent pas en quoi les faits omis seraient pertinents; le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits établis (art. 118 al. 1 LTF). Lorsque la décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit démontrer que chacune est contraire au droit; tel est le cas ici.

Sur le fond, l'art. 4A LPA/GE met en oeuvre le droit à l'accès au juge (art. 29a Cst.) et permet à toute personne ayant un intérêt digne de protection d'exiger de l'autorité qu'elle statue par décision sur des actes touchant à ses droits ou obligations (abstention, cessation, révocation, élimination des conséquences ou constatation du caractère illicite). Le mécanisme est celui d'une saisine préalable de l'autorité, qui doit rendre une décision sujette à recours. L'administré doit formuler clairement ses prétentions.

La chambre administrative n'a pas arbitrairement considéré…