En fait
Les recourants, [A.A.] , titulaire d'une autorisation de séjour, et son fils [B.A.] , né en 2001, tous deux de nationalité mauricienne, ont saisi le Tribunal fédéral après un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 septembre 2019 (ATA/1319/2019). Cet arrêt rejetait leur recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 19 décembre 2017, lequel confirmait la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de refuser le regroupement familial de [B.A.] avec sa mère. Les conditions de l'art. 47 LEI n'étaient pas remplies.
Devant le Tribunal fédéral, les recourants, représentés par un avocat, demandent en substance l'octroi d'une autorisation de séjour à [B.A.] , avec effet suspensif. Ils invoquent la violation du droit à la vie privée (art. 13 al. 1 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 16 al. 1 LPA/GE et de l'art. 47 LEI. Ils soutiennent que la grave maladie de l'époux de la recourante constituait un cas de force majeur justifiant de prolonger le délai de 12 mois de l'art. 47 al. 1 LEI.
Le fils, majeur, a résidé en Suisse sans autorisation de séjour.
En droit
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable en droit des étrangers contre les décisions concernant une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence sur le droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH et 13 Cst.), qui dépend fondamentalement de la durée de résidence légale en Suisse: au-delà de dix ans, des motifs sérieux sont nécessaires pour refuser ou révoquer une autorisation; en-deçà, une forte intégration peut suffire (ATF 144 I 266). Le fils ayant résidé sans autorisation, il ne peut invoquer ni la vie privée ni la vie familiale par rapport à sa mère, le moment déterminant étant celui où le Tribunal fédéral statue (ATF 145 I 227).
L'art. 44 LEI est de nature potestative et ne confère aucun droit de séjour, de même que l'art. 47 al. 1 LEI lu avec l'art. 44 LEI. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable, seule restant ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Pour ce recours, les recourants doivent avoir un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision (art. 115 let. b LTF; ATF 133 I 185). Or, n'ayant pas droit à une autorisation de séjour et ne pouvant invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, ils ne disposent pas d'une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle.
Le grief tiré de l'arbitraire dans l'application de l'art. 17 al. 1 LPA/GE, relatif à la prolongation des délais de procédure en cas de force majeur, est irrecevable: les recourants n'exposent pas en quoi cette disposition de procédure cantonale s'appliquerait aux délais de droit matériel fédéral de l'art. 47 LEI,…