En fait

Parties et instances : Le canton de Saint-Gall (Département de la sécurité et de la justice, recourant) a agi contre la masse en faillite de [A.] , représentée par l'Office des faillites de Nidwald (intimée). Les instances précédentes étaient le Tribunal cantonal de Nidwald (action en revendication de première instance) et la Cour supérieure du canton de Nidwald, Cour civile (arrêt du 20 septembre 2018, ZA 18 1).

Procédure pénale : Le Ministère public de Saint-Gall a saisi le 28 juin 2005 l'appartement en propriété par étages [C.] (parcelle no www, registre foncier [U.] ) ainsi que deux lettres de gage de Fr. 100'000.-- chacune. [A.] en était propriétaire. Le Tribunal de district de Saint-Gall a condamné [B.] le 13 décembre 2007 pour infractions contre le patrimoine et a acquitté [A.] ; la parcelle et les lettres de gage ont été confisquées sur la base de l'art. 70 CP et destinées à la réalisation. [B.] est décédé le 27 octobre 2008. La faillite de [A.] a été ouverte le 11 mai 2009. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall, en qualité d'instance d'appel, a classé la procédure contre [B.] par arrêt du 14 décembre 2009, confirmé l'acquittement ainsi que la confiscation et la réalisation; l'arrêt est entré en force.

Réalisation : Le Ministère public a demandé le 31 décembre 2009 à l'Office des faillites de Nidwald de procéder à la réalisation par l'intermédiaire de l'office local; les lettres de gage devaient être radiées et le produit, déduction faite des droits de gage immobiliers et des frais, versé à la caisse de l'État de Saint-Gall. Le 4 mai 2011, l'office a réalisé l'immeuble pour Fr. 915'437.65. Après déduction des émoluments, débours et droits de gage immobiliers (banque [D.] Fr. 229'962.70) ainsi que du produit des lettres de gage (Fr. 226'750.-- versés au Ministère public), un produit net de Fr. 418'726.65 subsistait. Le produit des lettres de gage a été transféré à la caisse de l'État le 11 juillet 2011; le solde a été viré le 27 octobre 2011 sur le compte général de la faillite. Le 2 novembre 2012, il restait encore Fr. 150'104.07 disponibles sur le compte de la faillite.

Procédure : Le canton a demandé le 22 novembre 2012 la revendication du produit d'environ Fr. 400'000.--, puis le 2 décembre 2015 la restitution de Fr. 418'726.65. L'Office des faillites a rejeté la demande de revendication le 9 décembre 2015 (art. 242 LP) et fixé un délai de 20 jours pour agir en justice. Le canton a introduit l'action en revendication le 28 décembre 2015 (art. 242 al. 2 LP). Le Tribunal cantonal de Nidwald a admis l'action le 28 avril 2017. Sur appel de la masse en faillite, la Cour supérieure a annulé le jugement le 20 septembre 2018 et rejeté l'action: la compensation du compte de rubriques et le virement sur le compte de la faillite avaient entraîné un mélange des fonds, de sorte qu'aucun montant ne pouvait plus être individualisé et revendiqué. Les éventuelles prétentions en dommages-intérêts contre l'Office des faillites devaient être exercées dans la procédure de responsabilité de l'État (art. 5 LP).

Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le canton (recours en matière civile du 13 février 2019) a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la condamnation de la masse en faillite au paiement de Fr. 418'726.65, subsidiairement de Fr. 150'009.87 ou de Fr. 115'795.52, plus subsidiairement au renvoi. L'intimée a conclu au rejet, subsidiairement à l'irrecevabilité.

En droit

Recevabilité : Il s'agit d'une affaire de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Le recours en matière civile est ouvert (art. 74 al. 1 let. b, art. 75 al. 1 LTF). Le canton, qui a succombé, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. b LTF). Peut être invoquée la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF); la violation de droits constitutionnels est soumise au principe strict de l'allégation. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 LTF).

Cadre juridique de la confiscation et de la revendication : Selon l'art. 44 LP, la réalisation d'objets saisis pénalement est régie par les dispositions fédérales ou cantonales applicables; cela vaut aussi pour la confiscation au sens de l'art. 70 CP, qui prime la saisie, la faillite et le séquestre (ATF 126 I 97). En cas de confiscation en nature, la décision de confiscation transfère directement les valeurs patrimoniales dans le pouvoir de disposition de l'État; les règles de la LP ne sont pas applicables (ATF 139 III 44, 142 III 174). Les créances compensatrices au sens de l'art. 71 CP, en revanche, sont mises en œuvre par la voie de la LP. La revendication selon l'art. 242 LP porte uniquement sur la question de savoir si un objet est soumis à la saisie de la faillite; elle correspond fonctionnellement à la procédure de contestation (art. 106 ss LP).

Effet du jugement de confiscation : Le jugement pénal entré en force du 14 décembre 2009 a déjà soustrait l'immeuble et les lettres de gage à la masse en faillite avant la réalisation. L'État, en qualité de bénéficiaire de la confiscation, n'est pas un tiers revendiquant au sens de l'art. 107 al. 5 LP et ne peut donc pas agir par la voie de l'action en contestation ou en revendication (BlSchK 1972 p. 20). L'art. 44 LP restreint le champ d'application de la procédure de revendication: celle-ci ne s'applique pas aux valeurs patrimoniales qui n'appartiennent pas à la masse au sens des art. 197 ss LP.

Argument de la valeur de remplacement rejeté : Le canton s'est fondé sur l'ATF 122 III 436, selon lequel la contre-prestation pour un bien de tiers aliéné par l'administration de la faillite tombe dans la masse et peut être revendiquée. Ce cas n'est pas réalisé: l'Office des faillites n'a pas vendu un bien d'autrui soumis à la faillite, mais un patrimoine qui se trouvait déjà hors de la masse en vertu du jugement de confiscation. La contre-prestation ne constitue donc pas…