En fait

Les recourantes, deux sociétés anonymes copropriétaires de plusieurs parcelles sises à Fribourg (chemin de Richemond et avenue de Beauregard), ont déposé le 10 juillet 2014 une demande de permis de démolir des bâtiments existants et de construire trois immeubles et un parking souterrain. Le projet concernait notamment des bâtiments recensés en valeur B et C comme biens culturels, et s'inscrivait dans le plan d'aménagement de détail Richemond, mis à l'enquête le 20 septembre 2013, adopté par le Conseil communal le 15 juillet 2014 et approuvé par le Département cantonal le 6 octobre 2015.

Le projet a suscité trois oppositions, dont celle de l'association Pro Fribourg (l'intimée), qui demandait le maintien de certains immeubles.

Par décisions du 15 mars 2018, le Préfet du district de la Sarine a accordé le permis et rejeté l'opposition. Sur recours de Pro Fribourg, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arrêt du 19 décembre 2018, annulé ces décisions et renvoyé le dossier au préfet pour instruction complémentaire au sens des considérants.

Les recourantes ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, à la confirmation des décisions préfectorales et à l'autorisation de démolir et construire aux conditions fixées.

Le problème juridique principal porte sur la recevabilité d'un recours immédiat contre une décision de renvoi qui ne met pas fin à la procédure, et sur la possibilité de contrôler de manière incidente le plan d'aménagement de détail.

En droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et certaines décisions préjudicielles ou incidentes (art. 92 et 93 LTF). Les décisions incidentes notifiées séparément ne sont recevables que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

L'arrêt cantonal constitue une décision de renvoi laissant une pleine latitude de jugement à l'autorité inférieure sur les points encore en suspens (ATF 140 V 282 consid. 4.2). Il ne met donc pas fin à la procédure et ne constitue pas une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, la question du contrôle préjudiciel du plan d'aménagement n'étant pas indépendante des griefs encore litigieux.

Quant au préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il n'est pas réalisé : les recourantes pourront contester la nouvelle décision préfectorale devant la juridiction cantonale puis recourir au Tribunal fédéral. L'allongement de la procédure et l'augmentation des coûts ne constituent pas un dommage irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.4).

S'agissant de la procédure probatoire au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, les mesures d'instruction envisagées (examen des griefs relatifs aux bâtiments recensés et pesée des…