En fait
Le projet CEVA (liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) prévoit une nouvelle gare aux Eaux-Vives, sur le lieu de l'ancienne gare, dont l'aménagement de la place fait l'objet d'importants travaux.
Le 24 juillet 2015, les Transports publics genevois (TPG), recourants, ont demandé à l'Office fédéral des transports (OFT) l'approbation des plans pour une nouvelle station de tramway sur la route de Chêne, au droit de la gare des Eaux-Vives, et une nouvelle boucle de rebroussement de tramway en cas d'incidents d'exploitation, passant par la rue de Savoie, en remplacement de la boucle existante sur l'avenue de la Gare des Eaux-Vives. Le projet se situe sur le domaine public de la Commune de Genève et concerne la ligne de tram 12, tronçon Roches-Amandolier.
Mis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2015, le projet a suscité l'opposition de plusieurs riverains (ci-après: les opposants ou [A.] et consorts), qui ne contestaient pas le nouvel arrêt de tramway mais la boucle de rebroussement prévue dans la rue de Savoie.
Le préavis cantonal de la Direction générale des transports du 17 décembre 2015 était favorable, notamment sur la base du Service de l'environnement et des risques majeurs (SERMA), qui relevait la nécessité d'une coordination avec la Ville de Genève, détentrice de la rue de Savoie, dont l'assainissement obligatoire devait intervenir au plus tard le 31 mars 2018. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a estimé le 17 février 2016 que le projet constituait une modification d'une installation fixe existante, sans autres mesures à prévoir que celles intégrées au projet.
Par décision du 6 décembre 2016, l'OFT a approuvé le projet avec charges et rejeté les oppositions. Il a considéré que seul le bruit du chemin de Granges-Canal devait être assaini par la Commune de Chêne-Bougeries, et non celui de la rue de Savoie. Il a retenu que la libération de l'esplanade et le maintien des fonctionnalités du réseau TPG constituaient des intérêts publics importants, qu'aucune autre variante n'était réaliste, que les valeurs limites d'immission (VLI) étaient dépassées mais pas les valeurs d'alarme (VA), et que les nuisances supplémentaires n'atteignaient pas le seuil de perception au sens de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).
Le 23 janvier 2017, les opposants ont recouru devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Durant l'instruction, les TPG ont produit une version corrigée de l'annexe 5.2.6 b de la notice d'impact sur l'environnement, et l'effet du revêtement phonoabsorbant projeté sur la rue de Savoie a été ajouté. Par décision incidente du 24 janvier 2019, l'effet suspensif a été partiellement levé.
Par arrêt du 30 avril 2019, le TAF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'OFT. Il a retenu que les VLI étaient dépassées dans la rue de Savoie et que la modification de l'installation devait être qualifiée de notable; l'OFT aurait donc dû examiner si l'assainissement simultané de la rue était réalisable afin que le bruit routier respecte les VLI de jour et de nuit, et, à défaut, vérifier les conditions d'octroi d'allègements. Pour le surplus, le recours a été rejeté.
Les TPG recourent au Tribunal fédéral par recours en matière de droit public et demandent l'annulation de l'arrêt du TAF et la confirmation de la décision d'approbation de l'OFT du 6 décembre 2016. Le TAF renonce à prendre position. L'OFT conclut à l'admission du recours, l'OFEV estime que le TAF a appliqué trop strictement les critères de l'ATF 141 II 483 (arrêt Grünau), et le Département cantonal des infrastructures et la Ville de Genève adhèrent aux écritures des TPG. Les intimés concluent au rejet du recours.
En droit
Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral constate que l'arrêt attaqué, qui renvoie la cause à l'autorité inférieure, revêt un caractère incident et n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF. Il retient la let. b : l'admission du recours mettrait fin immédiatement à la procédure et éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse, dès lors que le renvoi supposerait d'examiner l'assainissement de la rue de Savoie en lien avec un projet d'assainissement de la Ville à l'échelle du quartier, nécessitant de nouvelles études, une nouvelle intervention des autorités et une enquête publique complémentaire, avec des coûts nettement supérieurs.
Le Tribunal fédéral admet la qualité pour recourir des TPG au sens de l'art. 89 LTF. Bien qu'établissement de droit public, les TPG n'agissent pas dans l'exercice de la puissance publique mais sont touchés à la manière d'un privé par la réalisation d'un projet ferroviaire s'inscrivant dans l'exercice de leur concession, et l'arrêt attaqué porte directement sur leur projet.
Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle le cadre légal: les installations nouvelles doivent respecter les valeurs de planification (art. 25 LPE), les installations existantes doivent être assainies (art. 16 et 17 LPE), et les installations notablement modifiées sont soumises à l'assainissement simultané selon l'art. 18 LPE et l'art. 8 OPB, avec respect des VLI et non des seules valeurs d'alarme. La qualification de modification notable repose sur une approche globale, tenant compte de l'augmentation prévisible des immissions, de l'atteinte à la substance du bâti, des coûts, de la durée des travaux et de la prolongation de la vie de l'installation, la reconstruction étant toujours notable (ATF 141 II 483).
Le Tribunal fédéral relève que la modification n'entraînera pas d'immissions plus élevées, que l'affectation de la rue ne change pas fondamentalement, que la structure routière reste semblable et que les travaux relèvent en substance de l'entretien. Il distingue l'arrêt Grünau, où l'ensemble du bâti était à remplacer sur un tronçon d'autoroute d'plus d'un kilomètre, alors qu'ici la rue de Savoie ne mesure qu'environ 100 m, s'inscrit dans un projet ferroviaire plus large et constitue une route secondaire…