En fait
Parties et instances : Le recourant ([A.] , né en 1965) était représenté par Me Luzius Hafen, avocat. L'intimée est la Fondation comPlan, institution de prévoyance de la prévoyance professionnelle, représentée par Me Dr Isabelle Vetter-Schreiber, avocate. L'instance précédente est le Tribunal administratif du canton de Berne (décision du 28 novembre 2018, numéro de dossier 200 18 253 Cst.). Le Tribunal fédéral statue en tant que IIe Cour de droit social (arrêt 9C_23/2019 du 10 mai 2019).
Objet : Prévoyance professionnelle, concrètement le droit à une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
État de fait :
- Dès le 1er septembre 2010, le recourant a travaillé comme Senior Solution Consultant auprès de la [B. AG] et était, à ce titre, assuré auprès de comPlan.
- Dès le 7 août 2012, il était incapable de travailler et percevait des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
- En février 2013, il s'est annoncé auprès de l'Office AI du canton de Zurich. Par décision du 26 août 2014, celui-ci a nié un droit aux prestations faute d'atteinte à la santé invalidante. Les recours ont été rejetés (décision du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 29 mai 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2015 du 22 décembre 2015).
- En août 2016, le recourant s'est à nouveau annoncé auprès de l'assurance-invalidité. L'Office AI désormais compétent, celui du canton de Thurgovie, lui a accordé par décision du 1er février 2018 une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2017.
Procédure : Par demande du 4 avril 2018, le recourant a réclamé à comPlan une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès janvier 2016, avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la demande par décision du 28 novembre 2018, dans la mesure où il est entré en matière. Par recours en matière de droit public, le recourant a demandé l'annulation de cette décision, subsidiairement le renvoi à l'instance précédente.
Question litigieuse : Il s'agit de savoir si comPlan est tenue de verser des prestations, en particulier si le lien temporel entre l'incapacité de travail survenue pendant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure a été interrompu par la capacité de travail entre le 18 novembre 2013 et le 26 août 2014, et si la première appréciation AI lie la prévoyance professionnelle.
En droit
Faits et moyens de preuve nouveaux : Devant le Tribunal fédéral, seuls sont admissibles les nova qui ont été rendus nécessaires par la décision de l'instance précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les ordonnances du Ministère public II du canton de Zurich du 9 janvier 2019, produites par le recourant, sont de véritables nova et sont donc irrecevables. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine que les vices juridiques invoqués et se fonde sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 106 al. 1, art. 42 al. 1 s. et art. 105 al. 1 LTF).
Compétence pour les prestations et lien temporel : Les prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire sont dues par l'institution de prévoyance auprès de laquelle la personne était assurée au moment de la survenance de l'incapacité de travail conduisant à l'invalidité (art. 23 let. a LPP). Il faut une perte importante et durable de la capacité fonctionnelle de travail d'au moins 20 pour cent. Le droit suppose un lien matériel et temporel étroit; il y a interruption lorsque, pendant plus de trois mois, une capacité de travail supérieure à 80 % existait dans une activité adaptée (ATF 144 V 58). Ces principes servent à délimiter de manière adéquate l'obligation de prestations de plusieurs institutions de prévoyance.
Effet contraignant de la décision AI : Une décision AI lie l'institution de prévoyance professionnelle lorsqu'elle était impliquée dans la procédure AI, que la question concrète était déterminante pour le droit à la rente et que l'approche AI n'est pas manifestement insoutenable (ATF 133 V 67). Le dossier au moment de la décision est déterminant; les faits invoqués ultérieurement ne sont pertinents que par la voie de la révision. Sur la question de l'application de l'art. 17 LPGA en cas de modification de l'état de santé (ATF 141 V 9), le Tribunal fédéral relève ce qui suit : la révision matérielle concerne le droit nouvellement né et non la période déjà jugée, et les règles de liaison pour la prévoyance professionnelle restent applicables.
Deuxième appréciation AI (décision thurgovienne du 1er février 2018) : Aucun effet contraignant de cette décision n'existe pour la période antérieure. En raison de l'année d'attente (art. 28 al. 1 let. b LAI) et du début le plus précoce de la rente (art. 29 al. 1 LAI) en février 2017, seule l'incapacité de travail ininterrompue dès février 2016 était pertinente. Il n'était pas nécessaire de répondre à la question de savoir si une révision matérielle était intervenue ou si la décision était manifestement erronée (art. 53 al. 2 LPGA). Les griefs relatifs à l'absence d'implication de comPlan sont donc sans objet.
Première appréciation AI (décision zurichoise du 26 août 2014) : Le recourant faisait valoir que la question du lien temporel n'avait pas été examinée à fond et que le règlement prévoyait déjà un droit à partir d'un degré d'invalidité de 25 %. Le Tribunal fédéral relève que l'art. 19 al. 1 du règlement limite expressément le droit aux personnes invalides au…