En fait
Les défendeurs, sept propriétaires en main commune (dont plusieurs Sàrl et une SA) sous le régime de la société simple, possèdent onze appartements dans un immeuble d'habitation du quartier de l'Aubépine à Genève. [Z.] est administratrice et actionnaire unique de [G. SA] .
Le demandeur, [X.] , habite l'immeuble depuis 1986 et occupe depuis le 1er septembre 2008 un appartement de trois pièces au deuxième étage, pour un loyer mensuel de 950 fr. plus frais accessoires. Il a été concierge de 1986 à 2015, puis les travaux d'entretien ont été confiés à une entreprise externe.
Le 30 octobre 2015, les propriétaires ont résilié le bail pour le 31 janvier 2016, pour cause de besoin personnel de [Z.] .
Procédure cantonale
- Le 12 février 2016, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal des baux et loyers de Genève, concluant principalement à l'annulation du congé et subsidiairement à une prolongation de quatre ans.
- Les défendeurs ont conclu au rejet et formé une action reconventionnelle en évacuation et en indemnité mensuelle de 950 fr.
- Le 20 février 2017, le tribunal a annulé le congé et rejeté l'action reconventionnelle.
- Le 20 novembre 2017, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a partiellement admis l'appel, constaté la validité du congé et renvoyé la cause pour statuer sur la prolongation.
- Le recours contre cet arrêt incident a été déclaré irrecevable (arrêt 4A_22/2018 du 28 mars 2018).
- Le 6 août 2018, le Tribunal des baux et loyers a accordé une unique prolongation de trois ans, jusqu'au 31 janvier 2019, et rejeté à nouveau l'action reconventionnelle.
- Le 11 février 2019, la Chambre des baux et loyers a rejeté l'appel du demandeur et confirmé le jugement.
Procédure devant le Tribunal fédéral
Le demandeur interjette un recours en matière civile contre les deux arrêts de la Cour de justice. Il demande l'annulation du congé et, subsidiairement, une prolongation de quatre ans. L'effet suspensif a été accordé le 12 avril 2019. Les défendeurs se sont en rapporter à justice et n'ont pas été invités à répondre.
Question juridique principale
Le litige porte sur la validité du congé au regard de la bonne foi (art. 271 CO), en particulier sur la question de savoir si le besoin propre d'un actionnaire unique de la société bailleresse peut justifier le congé, et sur la durée de la prolongation (art. 272 CO).
En droit
Le recours est recevable: l'arrêt du 11 février 2019 est une décision finale (art. 90 LTF) et l'arrêt incident du 20 novembre 2017 peut être attaqué avec elle (art. 93 al. 3 LTF). Sur le fond, le congé n'est annulable que s'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), notamment lorsqu'il est chicanier, sans intérêt digne de protection, ou en cas de disproportion grossière des intérêts; une attitude abusive manifeste n'est pas requise (art. 2 CC). La validité s'apprécie au moment de la résiliation.
Le bailleur, personne physique ou morale, peut en principe invoquer tout motif, y compris l'intention d'attribuer le logement à un tiers, par exemple un actionnaire ou une personne qui lui est liée. L'art. 271a al. 3 let. a CO, qui limite le besoin urgent au bailleur et à ses proches parents, ne s'applique pas ici, car le congé n'est pas fondé sur les art. 271a al. 1 let. d ou e CO. Une société anonyme n'ayant pas de famille, ce régime dérogatoire ne lui serait de toute façon guère accessible. Le besoin de l'actionnaire n'est donc pas, en soi, un motif contraire à la bonne foi au regard de l'art. 271 CO.
Le motif réel du congé relève de la constatation des faits, qui lie le Tribunal fédéral sauf arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Le demandeur se borne à discuter les dépositions et à proposer sa propre appréciation, ce qui ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale; ce grief est irrecevable.
S'agissant de la prolongation (art. 272 et…