En fait

L'office AI de Bâle-Ville (recourant) attaque un jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville du 5 novembre 2018, par lequel celui-ci a accordé à l'assuré (intimé, représenté par un avocat) un quart de rente de l'assurance-invalidité à partir de novembre 2016.

L'assuré, né en 1970, s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 19 mai 2015 en se référant à un accident de novembre 2014 (commotio cerebri, contusion de la jambe gauche, problèmes psychiques, douleurs cervicales et de la nuque). Se fondant sur l'expertise de la SMAB du 29 septembre 2017, l'office AI a nié un droit à la rente par décision du 25 mai 2018.

L'instance précédente, se fondant sur l'expertise SMAB, a retenu une capacité de travail de 70 % à 80 % dans une activité adaptée. Une capacité de travail de 75 % était incontestée pour déterminer le revenu d'invalide. Le revenu sans invalidité s'élevait à fr. 75'331.-. L'instance précédente a accordé une déduction de 10 % sur le salaire statistique et a déterminé un degré d'invalidité de 40 % resp. 44 %.

Devant le Tribunal fédéral, seule était litigieuse la déduction de 10 % sur le salaire statistique accordée par la juridiction cantonale. L'Office fédéral des assurances sociales a conclu à l'admission du recours.

En droit

Le Tribunal fédéral examine en principe uniquement les violations du droit invoquées (art. 95 s. LTF, art. 106 al. 1 LTF) et se fonde sur les faits constatés par l'instance précédente, sauf si ceux-ci sont manifestement inexacts (art. 105 al. 1 et 2 LTF). La fixation du revenu d'invalide sur la base de l'ESS doit en principe être réduite. Les caractéristiques (limitation liée à l'atteinte à la santé, âge, années de service, nationalité/catégorie de séjour, taux d'occupation) doivent être estimées globalement selon un pouvoir d'appréciation consciencieux; la déduction ne doit pas dépasser 25 % (ATF 135 V 297 consid. 5.2). La question de savoir s'il y a lieu d'opérer une déduction est une question de droit.

La juridiction cantonale a justifié la déduction de 10 % par le fait que le travail à temps partiel est statistiquement moins bien rémunéré chez les hommes. Le Tribunal fédéral relève que la question d'une déduction pour temps partiel doit être tranchée par une appréciation globale du cas d'espèce et que, selon la pratique, le tableau ESS T18 doit être pris en considération. Selon celui-ci, les hommes sans fonction de cadre à un taux de 75 % gagnent au-dessus de la moyenne.

Les limitations liées à l'atteinte à la santé sont déjà prises en compte dans la capacité de travail réduite de 25 % et ne justifient donc pas de déduction supplémentaire. L'assuré dispose d'une autorisation d'établissement, ce qui, selon le tableau ESS TA12, conduit à une rémunération légèrement inférieure à la moyenne. Lorsqu'on se fonde sur le salaire moyen pour des activités de manœuvre, le facteur de l'absence d'années de service doit être négligé. L'âge de l'assuré (45 ans en 2015) a un effet à la hausse sur le salaire selon le tableau ESS TA9.

Compte tenu d'une appréciation globale de toutes les caractéristiques pertinentes, aucune…