En fait
Le recourant, Klubi Sportiv Skënderbeu (le club), est un club de football professionnel albanais membre de la Fédération albanaise de football, affiliée à l'UEFA, association de droit suisse ayant son siège à Nyon (l'intimée). L'UEFA exploite avec la société Sportradar un système de détection des fraudes sur les paris sportifs (BFDS), qui a identifié depuis 2010 plus de cinquante matchs du club prétendument truqués.
En 2016, les inspecteurs de l'UEFA ont demandé que le club ne soit pas admis à la Ligue des Champions 2016/2017. Par sentence du 21 novembre 2016 (CAS 2016/A/4650), le TAS a confirmé l'interdiction de participer aux compétitions UEFA pour la saison 2016/2017.
Une nouvelle procédure disciplinaire a été ouverte le 8 février 2018 sur la base des rapports BFDS concernant quatre rencontres : la défaite 2-3 contre le FC Crusaders (21 juillet 2015), la défaite 1-4 contre le NK Dinamo Zagreb (25 août 2015), la défaite 1-5 contre le Sporting Clube de Portugal (22 octobre 2015) et la défaite 0-3 contre le FC Lokomotiv Moscou (10 décembre 2015). Par décision du 29 mars 2018, l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a suspendu le club de toute compétition européenne pendant dix saisons et lui a infligé une amende d'un million d'euros. L'Instance d'appel a confirmé cette décision le 26 avril 2018.
Saisi par le club le 14 mai 2018, le TAS (formation de trois arbitres, procédure conduite en anglais) a rejeté l'appel par sentence du 12 juillet 2019 (CAS 2018/A/5734). Au cours de l'instruction, la Formation a limité les auditions à des témoignages écrits, ne faisant venir à l'audience que les témoins dont la partie adverse demandait le contre-interrogatoire ; elle a accepté que l'UEFA ne communique que le nom et le curriculum vitae de quatre collaborateurs de Sportradar, en raison de menaces de mort reçues par des employés. Le refus d'accès aux formules mathématiques, algorithmes et données du BFDS, jugés sensibles et appartenant à Sportradar, a également été confirmé. La Formation a retenu que la procédure en deux phases (exclusion administrative puis sanction disciplinaire) ne violait pas le principe ne bis in idem, que le BFDS était fiable, que l'UEFA avait prouvé au degré de la satisfaction confortable que les quatre matchs avaient été truqués, que le principe de légalité était respecté et que la sanction était proportionnée.
Le club a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 16 septembre 2019, concluant à l'annulation de la sentence. L'UEFA a conclu au rejet. Le TAS a proposé le rejet du recours. Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
En droit
Le Tribunal fédéral rédige son arrêt en français, langue choisie par le recourant dans son recours, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF (ATF 142 III 521 consid. 1). Le recours en matière civile contre une sentence internationale est recevable en vertu de l'art. 77 al. 1 let. a LTF et des art. 190 à 192 LDIP, le siège du TAS étant à Lausanne et l'une des parties n'ayant pas de siège en Suisse (art. 176 al. 1 LDIP). Le recours ne peut être formé que pour les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, et le grief doit être motivé selon le principe d'allégation (art. 77 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par le TAS (art. 105 al. 1 LTF), sans pleine cognition, et ne peut revoir l'appréciation des preuves.
Premier moyen : violation de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP) par violation du principe ne bis in idem. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de l'applicabilité de ce principe pénal au droit disciplinaire sportif. Il rappelle que la première exclusion (administrative, visant à protéger l'intégrité de la compétition) et la seconde sanction (disciplinaire, à caractère répressif, avec suspension et amende) poursuivent des buts différents, conformément à l'arrêt 4A_324/2014 relatif à un club turc. Le recourant ne peut écarter cette solution par une analyse sémantique sélective des sentences. Sous l'angle de l'identité des faits (arrêt Zolotoukhine de la CEDH) et de la répétition des poursuites (arrêts A. et B. contre Norvège et Rivard contre Suisse), il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les deux phases pour former un système unique : organes juridictionnels identiques, réserve expresse d'une sanction disciplinaire ultérieure, règles et éventail de sanctions différents, prise en compte de l'exclusion dans la sanction disciplinaire, et enchaînement rapide. Le grief est rejeté.
Deuxième moyen : violation du droit d'être entendu (art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP), divisé en six branches. Le devoir minimum du tribunal arbitral d'examiner les problèmes pertinents n'est violé que si des allégués, preuves ou offres de preuve importants sont ignorés, et il incombe à la partie lésée de démontrer que ces éléments étaient de nature à influer sur le litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). (i) Le refus d'accès aux formules et données du BFDS ne peut être critiqué : le TAS a jugé les algorithmes non pertinents en eux-mêmes, et le recourant ne conteste pas les motifs supplémentaires de confidentialité et de risque de contournement. (ii) Le grief tiré de l'égalité des armes et du contradictoire est mal fondé : le rapport Forrest a été mandaté par Sportradar et non par l'UEFA, la qualification d'expertise relève de l'appréciation des preuves, et le recourant a renoncé à faire entendre le Prof. Forrest. (iii) Le refus d'une expertise judiciaire relève de l'appréciation anticipée des preuves, non revue sauf atteinte extrêmement restreinte à l'ordre public, laquelle n'est pas alléguée. (iv) La comparaison avec les logiciels de détection de fraude fiscale n'est pas une norme juridique imprévisible et ne constitue pas un effet de surprise. (v) Les règles sur le fardeau de la preuve ne font pas partie de l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP, arrêt 4A_616/2016), et il n'y a pas eu de…