En fait

Objet : Déclaration de renonciation à la procédure (succession), recours contre la décision de la Cour supérieure du canton d'Obwald du 29 octobre 2019 (ZG 19/007).

Parties : La recourante A.A. (représentée par un avocat) est opposée aux intimés B.A. (fils, intimé 1) et C.A. (fils, intimé 2). Les trois sont enfants de D.A., décédé en 1991, et de E.A., décédée en 2014.

État de fait :

  • La défunte a laissé une disposition pour cause de mort du 1er août 2013, selon laquelle B.A. avait reçu une avance d'hoirie de Fr. 12'500.-- et avait acheté à son père une parcelle à U. en dessous de la valeur vénale ; ses prétentions successorales seraient ainsi réglées. B.A. a donné son accord le 25 février 2015.
  • Le 30 novembre 2015, A.A. a engagé une procédure devant l'autorité de conciliation d'Obwald contre C.A. et B.A. B.A. ne s'est pas présenté à l'audience ; l'autorisation de procéder a été délivrée le 29 février 2016.
  • Le 7 mars 2016, A.A. a introduit devant le Tribunal cantonal d'Obwald une action en partage successoral dirigée uniquement contre C.A., en concluant notamment à constater que B.A. avait valablement renoncé à ses prétentions successorales. C.A. a conclu au rejet de la demande pour défaut de légitimation active, respectivement passive.
  • Le 23 août 2016, sur demande du président du Tribunal cantonal, B.A. a déclaré renoncer à la procédure et a indiqué reconnaître le jugement, quel qu'en soit le contenu.
  • Le 26 septembre 2018, B.A. a demandé à constater la nullité de sa déclaration de renonciation à la procédure. Le Tribunal cantonal a limité la procédure à la validité de la déclaration et à la légitimation passive, et a constaté par décision du 31 janvier 2019 que la déclaration était valable et que C.A. était seul passivement légitimé.

Instance précédente : La Cour supérieure du canton d'Obwald a admis l'appel de B.A. par décision du 29 octobre 2019. Elle a retenu une erreur essentielle, de sorte que la déclaration de renonciation à la procédure ne lie pas. La disparition de cette déclaration ne fait pas de B.A. une partie de plein droit ; cela n'est possible que par un changement de partie au sens de l'art. 83 al. 4 CPC, sur requête de A.A. et avec le consentement de C.A. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal, et les frais judiciaires et dépens des deux instances ont été mis à la charge de A.A.

Procédure devant le Tribunal fédéral : A.A. a conclu à l'annulation de la décision de la Cour supérieure et à ce qu'il soit constaté la validité de la déclaration de renonciation à la procédure ainsi que la légitimation passive ; à titre subsidiaire, au renvoi pour fixation à nouveau des dépens. Aucune réponse n'a été demandée.

En droit

Recevabilité selon la LTF : Le recours est dirigé contre une décision de renvoi de l'autorité d'appel. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions finales ; l'art. 91 LTF concerne les décisions partielles, l'art. 92 LTF les décisions incidentes sur la compétence et la récusation. Les autres décisions incidentes notifiées séparément ne sont attaquables selon l'art. 93 al. 1 LTF que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si leur admission permettrait immédiatement de mettre fin à la procédure et d'éviter ainsi une dépense considérable en temps ou en argent. La partie doit l'exposer, à moins que les conditions ne soient manifestement réalisées (ATF 144 III 475 consid. 1.2).

Qualification de la…