En fait

Parties et autorités : La recourante ([A.A.] ), représentée par un avocat, s'oppose à l'intimé ([B.A.] ), représenté par un avocat. La décision attaquée émane de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (arrêt du 7 octobre 2019, C/11255/2016, ACJC/1502/2019).

Objet : radiation du rôle, déni de justice (mesures provisionnelles), dans le cadre d'une procédure de divorce.

Chronologie

  • 15 novembre 2016 : la recourante dépose une requête en indication de mesures provisionnelles auprès du Tribunal de première instance, renouvelée le 23 novembre 2018.
  • 25 juin 2019 : la recourante sollicite une décision rapide du Tribunal de première instance, soit environ 31 mois après la requête initiale.
  • 16 juillet 2019 : la recourante dépose un recours pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit 21 jours plus tard.
  • 14 août 2019 : le Tribunal de première instance rend son ordonnance.
  • 16 août 2019 : la recourante retire son recours.
  • 7 octobre 2019 : la Chambre civile prend acte du retrait, met les frais judiciaires du recours (400 fr.) à la charge de la recourante, la condamne à verser 1'292 fr. 40 de dépens à l'intimé et raye la cause du rôle.

Recours au Tribunal fédéral (20 novembre 2019) : la recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente et requiert l'assistance judiciaire, avec désignation de son conseil comme avocat d'office. Elle invoque un établissement inexact des faits (art. 97 LTF), l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans la fixation des frais et dépens, ainsi qu'un abus de droit du Tribunal de première instance.

En droit

Recevabilité (conclusions) : le recours en matière civile est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). La recourante aurait dû prendre des conclusions réformatoires précises portant sur le fond ; elle s'est bornée à conclure à l'annulation et au renvoi. Compte tenu de son assistance par un avocat et de la nature de la contestation (frais et dépens), elle était en mesure de le faire. La recevabilité est donc douteuse, mais le Tribunal fédéral laisse la question indécise, le recours devant être rejeté d'emblée.

Cognition limitée : il s'agit d'une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée, selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Le grief de constatation inexacte des faits (art. 97 LTF) n'est examiné que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), et la recourante doit démontrer clairement en quoi les conditions de l'arbitraire seraient remplies.

Établissement des faits : l'état de fait de l'arrêt cantonal est très résumé et non chronologique, mais il mentionne les éléments essentiels (requête du 25 juin 2019, recours du 16 juillet 2019, ordonnance du 14 août 2019, retrait du 16 août 2019). Pour une décision de radiation du rôle consécutive à un retrait, un exposé plus détaillé n'est pas indispensable, et la compréhension de la cause n'est pas entravée. La recourante n'explique pas en quoi un état de fait complété aurait une incidence sur l'issue du litige. La critique est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Frais et dépens (arbitraire, art. 9 Cst.) : le justiciable dispose de la voie du recours pour déni de justice pour obtenir une décision formelle. Une décision n'est arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe clair, ou heurte choquant le sentiment de justice. Or, la recourante avait attendu près de 31 mois avant de demander…