En fait

Parties et juridictions : Les recourants sont la Fédération [A.] (recourante 1, fédération nationale de football de la République de [M.] ) et deux joueurs de nationalité mmm, [B.] (recourant 2) et [C.] (recourant 3). L'intimée est la Confédération [D.] (structure faîtière des fédérations nationales de football africaines, siège en Egypte, organisatrice de la Coupe d'Afrique des Nations U17, CAN U17). Le Tribunal arbitral du sport (TAS), siège à Lausanne, a rendu les sentences attaquées le 4 octobre 2019 (TAS 2019/A/6348 et 2019/A/6351). Le Tribunal fédéral, Ire Cour de droit civil, a statué le 29 avril 2020 (causes 4A_548/2019 et 4A_550/2019).

Contexte : La phase finale de la CAN U17 s'est tenue en avril 2019 en Tanzanie. La sélection de la [M.] a fini deuxième du groupe B et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde U17 (CM U17) de la FIFA. Le 19 avril 2019, la Fédération [E.] a formé une réclamation contre la participation de [B.] et [C.] , estimant qu'ils étaient trop âgés. [D.] a ouvert une enquête sur la falsification des dates de naissance figurant sur leurs passeports.

Décisions disciplinaires : Le 12 mai 2019, le Jury disciplinaire de [D.] a déclaré les deux joueurs inéligibles, exclu l'équipe et annulé ses résultats, empêché la recourante 1 de représenter [D.] à la CM U17 2019, banni la recourante 1 des deux prochaines éditions de la CAN U17, interdit aux joueurs toute activité liée au football pendant deux ans, ordonné la restitution des médailles (sanction financière de 20'000 USD à défaut), réintégré [N.] comme quatrième représentant à la CM U17, sanctionné la personne responsable de la saisie des dates de naissance et infligé à la recourante 1 une amende de 100'000 USD (dont 50'000 USD avec sursis de quatre ans).

Le 20 juin 2019, le Comité exécutif de [D.] a confirmé cette décision, à l'exception du point 6, et approuvé la réintégration de [N.] (équipe classée troisième du groupe B), qui devenait la quatrième équipe représentant [D.] à la CM U17 au Brésil. Le 23 juin 2019, le Jury d'appel a confirmé la décision du Jury disciplinaire.

Procédure arbitrale : Les recourants ont saisi le TAS d'appels contre les décisions du Comité exécutif et du Jury d'appel, dirigés uniquement contre [D.] . Une audience s'est tenue le 6 septembre 2019. Le TAS a rejeté les appels au motif qu'ils auraient dû être dirigés également contre la Fédération [E.] , dont la place à la CM U17 était directement touchée, et qui n'avait pas été appelée à la procédure. Le TAS a aussi reconnu aux recourants un intérêt digne de protection à contester la décision du Comité exécutif, les sanctions disciplinaires pouvant subsister.

Recours au Tribunal fédéral : Les recourants demandent la jonction des causes et l'annulation des sentences. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours (4A_548/2019) ou à son irrecevabilité partielle (4A_550/2019), subsidiairement au rejet. Le TAS conclut au rejet.

En droit

Jonction et recevabilité : Les deux procédures impliquent les mêmes parties et le même complexe de faits; elles sont jointes. L'intimée conteste l'intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 let. b LTF) car les tournois sont terminés. Selon la jurisprudence, il n'existe en principe pas d'intérêt à contester la non-admission à une compétition déjà disputée, sauf si la sentence confirme des sanctions financières ou disciplinaires dont les effets perdurent. Les sanctions disciplinaires confirmées par le Comité exécutif pouvant subsister, l'intérêt est reconnu; la question peut toutefois rester indécise, les recours étant de toute façon rejetés.

Cadre légal : Le siège du TAS étant à Lausanne et les parties n'ayant ni domicile ni siège en Suisse, le chapitre 12 de la LDIP s'applique (art. 176 al. 1 et 2 LDIP). Les recours sont recevables selon les art. 190-192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Les motifs de recours sont exhaustifs (art. 190 al. 2 LDIP) et seuls les griefs motivés sont examinés (art. 77 al. 3 LTF).

Légitimation passive et droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) : Le TAS a jugé que la légitimation passive, régie à titre supplétif par le droit suisse, appartient en principe à la seule fédération ayant rendu la décision disciplinaire, sauf si la décision attribue aussi des droits à un tiers. Une requête visant l'attribution d'une place au détriment d'un tiers impose d'appeler ce tiers en co-intimé. Les recourants avaient exclu dissocier les aspects disciplinaires des autres aspects, de sorte que leurs appels, dirigés uniquement contre [D.] , ne pouvaient aboutir. Le droit d'être entendu n'impose pas de motiver une sentence internationale, mais le tribunal arbitral doit examiner…