En fait
Le recourant, né en 1966, exerçant en dernier lieu la profession de poseur de revêtements de sol, a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité en juin 2014. Après l'échec de mesures professionnelles, l'office AI du canton de Zurich a ordonné une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'évaluation médicale (MEDAS) de Berne (expertise du 23 septembre 2016, avis complémentaire du 23 août 2017).
Par décision du 5 décembre 2017, l'office AI a nié le droit à une rente. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 29 août 2019.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant conclut, principalement, à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une rente entière dès le 1er décembre 2014. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente ou à l'office AI pour des clarifications médicales complémentaires, notamment la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et d'une évaluation de la capacité fonctionnelle (EFL).
Il s'agit de savoir si l'instance précédente a violé le droit fédéral en niant le droit à la rente. Le recourant se plaint en particulier de la prévention de l'expert neurologue (propos méprisants, description tendancieuse de la mission d'expertise), du caractère manifestement inexact et contradictoire de l'expertise MEDAS, ainsi que d'une violation de la maxime inquisitoire en raison de l'absence d'EFL.
En droit
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le grief relatif à la constatation des faits ne peut être soulevé que si ceux-ci sont manifestement inexacts ou résultent d'une violation de droit et si la correction du vice peut avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Les constatations relatives à l'état de santé et à la capacité de travail sont des questions de fait, alors que le respect de la maxime inquisitoire et des règles sur l'appréciation des preuves constituent des questions de droit librement examinables.
La juridiction cantonale a exposé de manière correcte les dispositions déterminantes relatives à l'incapacité de gain (art. 7 LPGA), à l'invalidité (art. 8 LPGA en liaison avec l'art. 4 al. 1 LAI), au droit à la rente (art. 28 LAI) ainsi qu'à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux.
S'agissant de la prévention alléguée de l'expert neurologue, le Tribunal fédéral a retenu que l'instance précédente n'avait pas reconnu de motifs objectifs susceptibles de faire apparaître une apparence de prévention, ce qui n'est pas critiquable. L'expert, en tant que spécialiste médical, n'est pas tenu d'accepter sans réserve les déclarations de l'assuré, mais doit exposer et apprécier les divergences entre les déclarations et les constatations. Les indications relatives à l'entraînement, aux divergences constatées lors de l'examen ainsi qu'aux indices de déformation des réponses et de revendication de rente étaient donc admissibles. La synthèse de la situation initiale figurant dans l'expertise n'est pas non plus tendancieuse, dès lors que la question d'une capacité de travail de 80 ou de 100 pour cent dans une activité adaptée est déterminante pour l'issue du litige.
Quant au grief tiré du caractère manifestement inexact et contradictoire de l'expertise, le Tribunal fédéral a relevé…