En fait

Le recourant, ressortissant australien, et l'intimée, ressortissante suisse et australienne, sont les parents non mariés de deux enfants, nés en 2011 et 2013, qui possèdent les nationalités suisse et australienne. La famille vivait en Australie-Occidentale, à [U.] .

En 2017, les parents ont conclu une convention non signée (« Minute of consent orders ») prévoyant l'autorité parentale conjointe et une garde alternée, ainsi qu'un « Limited child support agreement » prévoyant la résidence des enfants chez la mère et une contribution d'entretien du père.

En septembre 2017, la mère a appris que sa mère, résidant en Suisse, souffrait d'un cancer en phase terminale. Les parties ont décidé de s'installer temporairement en Suisse, ont résilié leur bail et leur contrat de travail en Australie et ont inscrit la fille à l'école en Suisse. Le père a acheté quatre billets d'avion pour le 2 avril 2018, mais n'a pas reçu de décision sur son visa de séjour et de travail.

Le 28 mars 2018, les parents, assistés de conseils australiens, ont signé un « Parenting plan ». Celui-ci prévoit notamment que la mère peut quitter l'Australie avec les enfants le 2 avril 2018 pour s'installer temporairement en Suisse, que les enfants doivent retourner en Australie d'ici le 14 avril 2020 au plus tard, que la garde conjointe est maintenue si le père obtient un visa, et que toute présence des enfants en Suisse après le 14 avril 2020 constituerait un non-retour illicite. La compétence exclusive pour les litiges d'interprétation ou d'exécution est attribuée au Tribunal des Affaires familiales d'Australie-Occidentale, sauf procédure fondée sur la Convention de La Haye.

Le 2 avril 2018, la mère et les enfants se sont installés à [V.] (Vaud). Les enfants ont été scolarisés en Suisse. Le père a exercé son droit de visite en mai et en juillet-août 2018.

En septembre 2018, la mère a saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une requête en mesures de protection et en entretien. Une ordonnance superprovisionnelle lui a attribué la garde exclusive. La procédure a ensuite été suspendue. En octobre 2018, la grand-mère maternelle est décédée. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a annoncé son intention de refuser le séjour au père.

Le 13 novembre 2018, le père a adressé une requête en retour à l'Office fédéral de la justice, puis, le 4 février 2019, a saisi la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois d'une requête en retour, assortie de mesures de protection. La juge déléguée a désigné un curateur, ordonné un rapport du SPJ, accordé au père un contact Skype bihebdomadaire et interdit à la mère de quitter la Suisse avec les enfants. Le SPJ a relevé que les enfants étaient bien intégrés et souhaitaient rester en Suisse.

Par arrêt du 26 mars 2019, la Chambre des curatelles a rejeté la requête en retour, a mis à la charge de l'Etat les indemnités des conseils et du curateur, sous réserve du remboursement au titre de l'art. 123 CPC par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire (chiffre V), et a levé les mesures de protection.

Le père a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au retour des enfants en Australie et demandant l'effet suspensif, refusé par ordonnance du 7 juin 2019. La mère et le curateur ont conclu au rejet du recours. Les pièces nouvelles produites par le père le 9 mai 2019 ont été déclarées irrecevables.

En droit

Le Tribunal fédéral constate que le recours est recevable, s'agissant d'une décision finale rendue en matière d'entraide administrative au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, par une instance cantonale unique (art. 7 LF-EEA), conformément à l'art. 75 al. 2 let. a LTF. Il se limite en principe aux griefs soulevés (art. 42 LTF, art. 106 al. 2 LTF) et ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 et 105 LTF). Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 99 LTF).

Sur les griefs relatifs à l'établissement des faits, le recourant n'a pas démontré en quoi les corrections demandées pourraient influer sur l'issue du litige. La sanction d'une éventuelle violation du « Parenting plan » n'est pas prévue dans l'accord et n'affecte pas la validité du consentement au déplacement. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.

Sur la violation des art. 1, 3 et 13 let. a CLaH80, le Tribunal fédéral rappelle qu'un déplacement ou un non-retour est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 lorsqu'il viole un droit de garde effectivement exercé. Le « Parenting plan » attribue la garde exclusive à la mère en Suisse si le père n'obtient pas de visa, ce qui s'est réalisé.…