En fait
Le recourant est propriétaire de deux parcelles (nos 182 et 183) dans la commune de Himmelried. Les parcelles se situent en zone agricole et sont recouvertes par la zone de protection du Jura. Sur la parcelle n° 183, il a érigé sans autorisation de construire plusieurs petites constructions, des murs de soutènement et un bassin artificiel peu profond (20 x 8 m) entouré de surfaces de gravier, ainsi qu'un Stellriemen.
Le Département de la construction et de la justice du canton de Soleure (BJD) a examiné la demande de permis de construire a posteriori et a procédé à une inspection des lieux en novembre 2014. Par décision du 9 novembre 2017, il a autorisé a posteriori une partie des constructions. Il a refusé l'autorisation pour les murs de soutènement, le bassin peu profond avec surfaces de gravier et le Stellriemen. Il en a ordonné l'élimination, respectivement la remise en état initial, et a chargé la commune de contrôler le respect de cette obligation.
Le Tribunal administratif du canton de Soleure a confirmé la décision par arrêt du 19 novembre 2018 (VWBES.2018.66). Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public. Il a conclu à l'autorisation de construire a posteriori, subsidiairement au renvoi, et plus subsidiairement à la prolongation du délai de démolition jusqu'au 30 novembre 2020. Par ordonnance présidentielle du 3 avril 2019, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Sont litigieux l'établissement des faits, le droit d'être entendu (rejet de requêtes de preuve), la possibilité d'autorisation selon l'art. 24c LAT ainsi que la proportionnalité de la démolition.
En droit
Le recours contre la décision finale cantonale de dernière instance en matière de droit de la construction a été déclaré recevable (art. 82 s. LTF, art. 89 al. 1 LTF). Il n'a pas été examiné en tant qu'il demandait l'annulation des chiffres 3, 6 et 7 du dispositif de la décision du BJD, ceux-ci ayant été remplacés par l'arrêt de l'instance précédente (effet dévolutif). Le grief relatif à l'établissement des faits a été rejeté: le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée. La non-mention des constructions autorisées en 1962 et aujourd'hui éliminées n'était pas déterminante, dès lors que seules les constructions nouvellement érigées devaient être jugées et qu'aucune garantie de la situation acquise n'existait.
Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a également été écarté. Le tribunal peut rejeter des requêtes de preuve lorsque l'état de fait est déjà suffisamment documenté et qu'il peut admettre, dans une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire, que des preuves supplémentaires ne changeraient rien. L'instance précédente s'est fondée à juste titre sur les plans, la demande de permis de construire, les photographies prises lors de l'inspection, un courrier de l'architecte paysagiste et des services de cartographie. Le fait que le recourant n'ait pas pu prendre position une nouvelle fois avant la décision de rejet n'était pas critiquable.
Sur la possibilité d'autorisation selon l'art. 24c LAT en relation avec l'art. 42 OAT: les constructions ne sont pas conformes à la zone et ne sont pas liées à l'emplacement. Les modifications apportées à des constructions non conformes à la zone ne sont admises que si l'identité de la construction, y compris ses abords, est préservée dans ses grands traits, une pesée des intérêts étant alors nécessaire. Le bassin artificiel et la terrasse créée par les murs de soutènement portent sensiblement atteinte au paysage et sont atypiques dans l'environnement; le caractère rural est perdu. L'enlèvement d'anciens éléments (bassin pour enfants, dalle en béton, escalier) n'y change rien. En outre, l'installation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 24 al. 1 OPN/SO en matière de ménagement particulier du site construit et du paysage.
Sur la proportionnalité de la démolition (art. 36 Cst.): la remise en état de la situation conforme au droit s'impose en principe afin de préserver le principe de la séparation entre zone à bâtir et zone non constructible et de ne pas récompenser un comportement illicite (ATF 136 II 359). Cela vaut également pour de petites…