En fait
Parties et instances : Les époux [A.A.] et [B.A.] (recourants), représentés par une société fiduciaire, contre l'Administration cantonale pour l'impôt fédéral direct (Schwyz). L'autorité précédente était le Tribunal administratif du canton de Schwyz, Cour II, arrêt du 12 février 2019 (II 2018 48). L'objet du litige est l'impôt fédéral direct, période fiscale 2012.
État de fait : Dans leur déclaration fiscale 2012, les époux ont déclaré des redevances de droit de superficie de fr. 58'500.--, avec une annotation manuscrite sur la feuille code-barre 'Abzug Bundessteuer 1/3 Baurechtszins'. La décision de taxation du 18 février 2014 pour les impôts cantonaux et l'impôt fédéral direct n'a pas enregistré les redevances de droit de superficie au titre de l'impôt fédéral direct. Interrogé par le contribuable, le taxateur a confirmé qu'une déduction n'avait pas été opérée et que les revenus immobiliers n'avaient pas été pris en compte par erreur. Par décision de taxation rectifiée du 31 mars 2015, le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct 2012 a été augmenté de fr. 58'500.--. La décision attribuait la cause à une erreur de logiciel ou de programmation.
Procédure : L'administration cantonale a rejeté la réclamation le 10 avril 2018. Elle a nié l'existence d'une erreur de programmation et a invoqué une erreur de saisie manuelle. Le Tribunal administratif a rejeté le recours des époux le 12 février 2019. Il a estimé que les explications de l'administration n'étaient pas entièrement convaincantes, qu'aucune preuve suffisante d'une erreur manuelle n'était rapportée, et qu'une erreur de logiciel ou de programmation, au moins partielle, paraissait plus vraisemblable. Par recours en matière de droit public du 4 avril 2019, les époux ont conclu à l'annulation de l'arrêt. L'administration et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours.
Question litigieuse : Il s'agit de savoir si la taxation erronée peut être corrigée par la voie de la rectification (art. 150 LIFD, art. 52 LHID), en particulier si une erreur de logiciel ou de programmation constitue une erreur de greffe susceptible de rectification, et qui supporte le fardeau de la preuve de l'état de fait justifiant la rectification.
En droit
Recevabilité et cognition : Le recours en matière de droit public contre la décision cantonale de dernière instance est recevable (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d LTF en relation avec l'art. 146 LIFD). Le Tribunal fédéral examine le droit fédéral d'office avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1, art. 95 let. a LTF). Les constatations de fait de l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes (arbitraires) et si la correction du vice peut avoir une influence sur le sort de la cause (art. 105 LTF, art. 97 al. 1 LTF). L'obligation de motiver et d'invoquer les griefs s'applique également ici.
Numerus clausus des motifs de modification : En droit fiscal, les taxations entrées en force ne peuvent être modifiées que pour les motifs réglés de manière exhaustive par la loi : la révision (art. 147 ss LIFD, art. 51 LHID), la rectification (art. 150 LIFD, art. 52 LHID) et le rappel d'impôt (art. 151 ss LIFD, art. 53 s. LHID). Une reconsidération générale est exclue, à l'exception de la reconsidération dans le délai de réclamation.
Rectification en tant qu'erreur de greffe : La rectification sert à corriger sans formalités de simples erreurs de greffe qui restituent faussement la volonté réelle de l'autorité (erreurs du 'travail manuel'). En revanche, les erreurs de 'travail intellectuel' (appréciation de fait ou de droit inexacte) doivent être invoquées par la voie des voies de droit. La délimitation est brouillée dans une taxation assistée par ordinateur ; l'interprétation de l'art. 150 LIFD doit tenir compte de la méthode de travail modifiée.
Fardeau de la preuve : Le Tribunal fédéral confirme que l'autorité fiscale, en tant que bénéficiaire d'une rectification qui entraîne un impôt plus élevé, doit prouver l'existence du motif de rectification. En l'espèce, il n'a pas pu être établi si la cause était une erreur de transcription manuelle du taxateur ou une erreur de programmation. La preuve d'une simple erreur manuelle n'est donc pas apportée ; la rectification n'est admissible que si une erreur de programmation serait également susceptible de rectification.
Jurisprudence relative aux erreurs de logiciel et de programme : Le Tribunal fédéral renvoie à une jurisprudence ancienne rendue sous l'ancien droit (arrêt 2P.401/1994, ASA 48, 188 ; ASA…