Art. 118 Cst.
Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2 Elle légifère sur:
- a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
- b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes;
- c. la protection contre les rayons ionisants.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Association "Fümoar"15 citations
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2Ordonnance COVID-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020; limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 15 personnes; base légale; proportionnalité9 citations
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3Contrôle abstrait des normes; qualité pour recourir; intérêt digne de protection; objet de la contestation; motivation du recours; mesures COVID-19; compétence intracantonale; répartition des pouvoirs9 citations
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4Règlement Covid-19 du canton d'Uri du 26 mars 2021; limitation du nombre de participants aux manifestations politiques et de la société civile à 300 personnes; base légale; proportionnalité; liberté de vote8 citations
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5Exigences relatives aux autorisations pour la remise directe de médicaments et pour la vente par correspondance (consid. 3.1-3.4)0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Epidemiengesetz, Verordnung [des Regierungsrats des Kantons Bern] über Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie vom 4. November 20208 citations
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4 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.