Art. 191b Cst.
Autorités judiciaires des cantons
1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2 Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Convention intercantonale du 7 janvier 2005 sur la surveillance, l'autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse; conformité au droit…5 citations
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2Exigences posées aux autorités précédant le Tribunal fédéral dans le domaine de l'administration0 citations
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3Concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire (concordat scolaire); protection juridique et voies de droit en cas de litiges relevant du droit du personnel au sein d'une agence spécialisée de la Conférence s…0 citations
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4Compétence de la Commission intercantonale des loteries et paris (Comlot) pour mener une procédure d'assujettissement et de qualification0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations23/09/2014 · 4 citations de
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Staatshaftung / Öffentliches Personalrecht3 citations
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Nichtbestehen der [...] Klausur und Ausschluss vom Studiengang2 citationsVD.2022.100· 10/11/2022 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.