Art. 51 Cst.

Constitutions cantonales

1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Aide sociale pour les étrangers admis à titre provisoire; égalité de traitement avec les requérants d'asile; séparation des pouvoirs et légalité; compétence législative et base légale pour l'adoption de dispositions rel…
    · 13/11/2003 · 33 citations Résumé
  2. 2
    Procédure d'élection du parlement cantonal, élection selon le système proportionnel, définition des arrondissements électoraux; art. 34 Cst
    · 07/07/2010 · 27 citations Résumé
  3. 3
    Remboursement des frais occasionnés par les interventions d'une commune en matière de police de la circulation; principe du perturbateur
    · 05/06/2001 · 21 citations Résumé
  4. 4
    Procédure d'élection du parlement cantonal, élection selon le système proportionnel, définition des arrondissements électoraux, répartition des sièges, droit des petites communes à une représentation minimale; art. 34 C…
    · 20/12/2010 · 19 citations Résumé
  5. 5
    Compétence du Tribunal fédéral pour examiner des dispositions d'une constitution cantonale dans le cas particulier
    · 26/09/2014 · 18 citations Résumé
  6. 6
    Contrôle abstrait des normes; qualité pour recourir; intérêt digne de protection; objet de la contestation; motivation du recours; mesures COVID-19; compétence intracantonale; répartition des pouvoirs
    · 25/06/2021 · 16 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.