Art. 53 Cst.
Existence, statut et territoire des cantons
1 La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.
2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.
3 Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.
4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droits constitutionnels non écrits3 citations
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2ATF 48_I_2352 citations06/10/1922 · 2 citations
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3Liberté de croyance et de culte (art. 49 et 50 Cst.). Forme des funérailles1 citations
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4ATF 45_I_1191 citations01/01/1919 · 1 citations
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5Droit au «repos éternel» dans un cimetière public0 citations
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6ATF 30_I_1660 citations11/02/1904 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.