Art. 7 LEx
De droit public et de droit de voisinage
1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d’intérêt public peuvent être expropriés.
2 Lorsque l’exécution ou l’exploitation de l’entreprise de l’expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l’expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l’utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l’intérêt public l’exige.
3 L’expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l’abri des dangers et des inconvénients qu’impliquent nécessairement l’exécution et l’exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisinage.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prescription des prétentions au versement d'une indemnité d'expropriation en cas d'exposition excessive au bruit du trafic aérien13 citations
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2Opposition au projet définitif d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement7 citations
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3Expropriation de droits de voisinage en cas de nuisances provoquées par des installations publiques sujettes à assainissement6 citations
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4Déplacement d'une ligne électrique en vue de protéger un monument historique5 citations
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5Atteinte à une source lors de travaux de construction du chemin de fer; droit à une prestation équivalente en nature dans la procédure d'expropriation4 citations
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6Procédure d'approbation des plans selon la législation sur les chemins de fer concernant un projet de détail3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations08/06/2010 · 3 citations de
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2 citations31/03/2004 · 2 citations de
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2 citations31/03/2004 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.