Art. 91 LEx
1 Par l’effet du paiement de l’indemnité, l’expropriant acquiert la propriété de l’immeuble exproprié ou le droit que l’expropriation constitue en sa faveur sur l’immeuble. À défaut d’entente contraire des parties ou d’une renonciation par l’expropriant à leur radiation, les droits réels restreints, les droits personnels annotés au registre foncier et les autres droits obligatoires qui grèvent l’immeuble exproprié s’éteignent, même lorsqu’ils n’ont pas été produits malgré la sommation intervenue et que la commission d’estimation ne les a pas estimés.
2 Le paiement a les mêmes effets dans les cas où l’indemnité a été fixée par un accord après l’ouverture de la procédure d’expropriation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Expropriation2 citations
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2Expropriation partielle pour la construction d'une voie ferrée; cession d'une bande de terrain et octroi du droit de construire plus près, respectivement plus haut; fixation de l'indemnité1 citations
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3Compétence du juge d'instruction.1 citations
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4Indemnité pour le renouvellement d'un droit de passage portant sur une ligne à courant fort existante; champ d'application de l'art. 83 let. w LTF; question juridique de principe0 citations
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5Expropriation; indemnité pour une grave limitation dans le temps d'un accès (art. 5 et 23 LEx)0 citations
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6Garantie de la propriété0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.