Art. 49 OAMal
Infirmiers
1 Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 11 LPSan ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
- b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique: 1. auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, 2. dans un hôpital ou un établissement médico-social, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou 3. au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance. c. exercer à titre indépendant et à leur compte;
- d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2 Les limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis (art. 55b LAMal) sont réservées.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Soins à domicile35 citations
-
2Art. 7 OPAS: Soins extra-hospitaliers pour les personnes atteintes dans leur santé psychique31 citations
-
3Soins à domicile16 citations
-
4Droit à la substitution de la prestation6 citations
-
5Financement résiduel des coûts des soins3 citations
-
6Tarif applicable aux services d'aide et de soins à domicile fournis aux personnes nécessitant des soins dans un établissement hospitalier (qui n'est pas un établissement médico-social reconnu)2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
25 citations
-
Assurance maladie10 citations
-
Assurance-maladie (soins; efficacité économique du traitement)8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.