Art. 488 CO
Objets de prix
1 Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2 S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3 S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 46_II_1161 citations01/01/1920 · 1 citations
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2ATF 36_II_550 citations05/03/1910 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.