Art. 488 CO

Objets de prix

1 Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2 S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3 S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 46_II_116
    01/01/1920 · 1 citations
  2. 2
    ATF 36_II_55
    05/03/1910 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

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