Art. 80 CO
En cas de prolongation du terme convenu pour l’exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l’expiration du précédent délai.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Avance des frais en cas d'exécution par substitution (art. 98 CO)2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.