Art. 941 CO
Émoluments
1 Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: 1. la base de calcul de l’émolument; 2. la renonciation aux émoluments; 3. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d’un même émolument; 4. l’exigibilité, la facturation et l’avance d’émoluments; 5. la prescription du droit au recouvrement des émoluments; 6. la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3 Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 67_I_1191 citations01/01/1941 · 1 citations
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2ATF 78_I_4490 citations07/10/1952 · 0 citations
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3ATF 78_I_4510 citations01/01/1952 · 0 citations
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4ATF 67_I_1110 citations01/01/1941 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2018.005664 citations23/01/2019 · 4 citations de
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VB.2012.005334 citations11/04/2011 · 4 citations de
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Verlust des Rechtsdomizils (Wiederaufnahme von VB.2010.00392)3 citationsVB.2012.00096· 07/03/2012 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
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