Art. 941 CO

Émoluments

1 Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: 1. la base de calcul de l’émolument; 2. la renonciation aux émoluments; 3. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d’un même émolument; 4. l’exigibilité, la facturation et l’avance d’émoluments; 5. la prescription du droit au recouvrement des émoluments; 6. la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.
3 Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 67_I_119
    01/01/1941 · 1 citations
  2. 2
    ATF 78_I_449
    07/10/1952 · 0 citations
  3. 3
    ATF 78_I_451
    01/01/1952 · 0 citations
  4. 4
    ATF 67_I_111
    01/01/1941 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2018.00566
    23/01/2019 · 4 citations de
  • VB.2012.00533
    11/04/2011 · 4 citations de
  • Verlust des Rechtsdomizils (Wiederaufnahme von VB.2010.00392)
    VB.2012.00096
    · 07/03/2012 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.