Art. 15 LP

Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la présente loi.
2 Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires.
3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4 …
5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    La plainte, au sens de l'art. 17 LP, n'est recevable que si le plaignant peut ainsi atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien fondé
    · 20/11/1973 · 5 citations Résumé
  2. 2
    · 27/02/1996 · 2 citations Résumé
  3. 3
    1. Etendue de la compétence du Tribunal fédéral d'édicter des ordonnances en vertu de l'art. 15 al. 2 LP. 2. Lorsqu'une créance contre le failli fait l'objet d'un procès introduit déjà avant la déclaration de faillite,…
    · 29/03/1962 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Où doit-on inscrire le pacte de réserve de propriété lorsque l'acquéreur est sous tutelle? L'office des poursuites du domicile juridique de la personne sous tutelle est toujours compétent; c'est le siège de l'autorité t…
    · 16/02/1961 · 2 citations
  5. 5
    ATF 44_III_29
    01/01/1918 · 2 citations
  6. 6
    · 23/01/1991 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.