Art. 292 LP

Prescription

1 Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit: 1. par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); 2. par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); 3. par trois ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.
2 En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP n’entre pas dans le calcul du délai.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 21/12/1989 · 8 citations Résumé
  2. 2
    ATF 41_III_315
    01/01/1915 · 7 citations
  3. 3
    Action révocatoire (art. 285 ss LP). 1. Notion de la disposition à titre gratuit (art. 286 al. 1 LP) et de l'acte dans lequel le prix reçu par le débiteur est notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286…
    · 12/06/1969 · 6 citations
  4. 4
    Action révocatoire (péremption); art. 292 ch. 2 LP
    · 02/06/2010 · 5 citations Résumé
  5. 5
    Portée des art. 285 ss LP dans ce contexte (consid. 1)
    · 27/11/2007 · 5 citations Résumé
  6. 6
    "Prescription" de l'action révocatoire selon l'art. 292 LP. 1. Décision préjudicielle séparée, niant la "prescription"
    · 21/10/1965 · 5 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)
    · 04/02/2008 · 3 citations de
  • action paulienne
    · 25/11/2014 · 2 citations de
  • Kollokationsklagen
    · 03/12/2013 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.