Art. 292 LP
Prescription
1 Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit: 1. par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); 2. par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); 3. par trois ans à compter de l’homologation du concordat par abandon d’actifs.
2 En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP n’entre pas dans le calcul du délai.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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18 citations
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2ATF 41_III_3157 citations01/01/1915 · 7 citations
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3Action révocatoire (art. 285 ss LP). 1. Notion de la disposition à titre gratuit (art. 286 al. 1 LP) et de l'acte dans lequel le prix reçu par le débiteur est notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286…6 citations
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4Action révocatoire (péremption); art. 292 ch. 2 LP5 citations
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5Portée des art. 285 ss LP dans ce contexte (consid. 1)5 citations
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6"Prescription" de l'action révocatoire selon l'art. 292 LP. 1. Décision préjudicielle séparée, niant la "prescription"5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)3 citations
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action paulienne2 citations
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Kollokationsklagen2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.