Art. 294 LP
1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.
2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.
3 Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Sursis concordataire; vente de l'entreprise pendant le sursis provisoire13 citations
-
2ATF 59_III_322 citations04/02/1933 · 2 citations
-
3Prolongation du sursis1 citations
-
4Concordat des banques et des caisses d'épargne. 1. Recours au Tribunal fédéral contre les décisions de l'autorité cantonale de concordat (art. 55 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d…1 citations
-
5
-
6Force probatoire d'un bilan0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Widerruf der provisorischen Nachlassstundung und Konkurseröffnung.7 citations
-
Ouverture de la faillite, sursis de la succession6 citations
-
provisorische Nachlassstundung5 citationsZKBES.2025.396· 13/02/2026 · 5 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.