Art. 274 CP
Service de renseignements militaires
1. Quiconque recueille des renseignements militaires dans l’intérêt de l’étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service, quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d’un an au moins.
2. La correspondance et le matériel sont confisqués.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation de secrets militaires et service de renseignements économiques. 1. Notion du secret militaire; secret gardé dans l'intérêt de la défense nationale2 citations
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21. Art. 303 CP1 citations
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3Service de renseignements interdit. 1. Compétence0 citations
Derniers arrêts du TF
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