Art. 351 CP
1 L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.
2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.
3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4 En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 74_IV_1858 citations30/11/1948 · 8 citations
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2ATF 73_IV_547 citations01/01/1947 · 7 citations
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3ATF 68_IV_17 citations17/03/1942 · 7 citations
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4Art. 264 PPF, art. 351 CP. 1. Du fait qu'il s'est efforcé d'élucider la question de la compétence, un canton ne doit pas être désavantagé dans la fixation du for. 2. On ne saurait davantage interpréter de prime abord co…6 citations
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5ATF 70_IV_946 citations26/04/1944 · 6 citations
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6Fixation de for5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations12/05/2006 · 7 citations de
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7 citations04/07/2005 · 7 citations de
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4 citations13/01/2006 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.