Art. 52 CPP
Principes
1 Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.
2 Le ministère public du canton où l’acte de procédure doit être accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut être informé ultérieurement. Aucune information n’est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.
3 Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Saisie; non-entrée en matière0 citations
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VB.2020.008380 citations15/04/2021 · 0 citations de
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0 citations26/11/2020 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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