Art. 75 CPP

Information d’autorités

1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d’exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.
2 Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.
3 Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.
3bis La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu’ils pourraient utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.
4 La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • STBER.2018.48
    17/06/2020 · 3 citations de
  • mehrf. vers. schwere Körperverletzung, mehrf. vers. Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Widerhandlung gegen das Waffengesetz, etc.
    STBER.2018.48
    · 09/02/2016 · 3 citations de
  • STBER.2021.15
    29/10/2021 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.