Art. 83 LCR
1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d’un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor-mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi-cites.
2 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Responsabilité civile automobile14 citations
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2Prescription du droit pénal dans la responsabilité pour auxiliaires (art. 55 et 60 al. 2 CO)6 citations
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3Art. 83 al. 1 LCR (et 60 al. 2 CO). 1. La prescription de plus longue durée prévue par la loi pénale s'applique-t-elle à l'action directe du lésé contre l'assureur du détenteur d'un véhicule automobile qui s'est rendu c…6 citations
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4Action en dommages-intérêts découlant d'un accident causé par un véhicule automobile; prescription de plus longue durée du droit pénal (art. 83 al. 1 LCR et art. 60 al. 2 CO)5 citations
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55 citations
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6Dommage causé à un fonds de nature analogue à un fonds de placement. 1. Art. 25 al. 2 LFP5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations01/10/2008 · 4 citations de
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Contrat d'assurance4 citations
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Verjährung2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.