En Fait
Le 6 septembre 1979, A. (le demandeur) a été victime d'une collision frontale de sa voiture particulière avec le véhicule de E.H., l'auteur de l'accident assuré auprès de la société d'assurance-accidents B. (le défendeur). Par jugement du 25 septembre 1980, l'auteur de l'accident a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence. De 1979 à 1989, le défendeur a effectué des paiements partiels au demandeur. Par une action en justice du 22 juillet 1994, le demandeur a réclamé des dommages-intérêts et une indemnité. La procédure a été suspendue le 14 janvier 2000, car le demandeur avait subi une crise cardiaque. Ce n'est que le 5 février 2003 que le demandeur s'est à nouveau manifesté pour demander la reprise de la procédure. Le défendeur a soulevé l'exception de prescription.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du demandeur. Il a décidé que, bien que la suspension de la procédure du 14 janvier 2000 ait interrompu la prescription, seul un nouveau délai de prescription de deux ans selon l'art. 83 al. 1 phrase 1 LCR a commencé à courir. Le délai de prescription plus long de cinq ans selon l'art. 83 al. 1 phrase 2 LCR en matière pénale ne pouvait plus être déclenché, car la prescription de la poursuite pénale était déjà expirée le 6 mars 1987.
Le Tribunal fédéral a en outre indiqué que…