En Fait

Le 5 février 1998, le véhicule conduit par A., assuré auprès de l'assurance X. SA, a heurté violemment la voiture conduite par H.Z., causant la mort de H.Z. et blessant grièvement F.Y. (ex-Z.), son épouse. A. a été reconnu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence.

Pour obtenir réparation, F.Y. s'est adressée à l'assurance X. SA. L'assureur a versé différents montants à F.Y. et a renoncé à plusieurs reprises à se prévaloir de la prescription, mais a finalement estimé que la prescription était acquise.

F.Y. a alors exercé une action en paiement contre l'assurance X. SA. Les juridictions cantonales ont rejeté le moyen tiré de la prescription, considérant que l'assureur avait commis un abus de droit en le soulevant.

L'assurance X. SA a recouru au Tribunal fédéral, invoquant une violation des articles 18 CO et 2 al. 2 CC.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné la question du droit applicable, concluant que le droit suisse était applicable en tant que loi du lieu de l'accident.

Selon l'article 83 al. 1 LCR, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral découlant d'accidents de la circulation se prescrivent par deux ans, mais la prescription pénale plus longue s'applique si les dommages découlent d'un acte punissable.

En l'espèce, les prétentions de F.Y. découlaient d'un homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence, infractions pénales pour lesquelles la prescription…