Art. 55 LDA

Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).
2 Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative .
3 Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune instruction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Tarifs forfaitaires
    · 10/02/1999 · 43 citations Résumé
  2. 2
    Approbation du tarif commun 4d (redevance sur les supports de mémoire numériques type micropuces ou disques durs pour appareils enregistreurs audio et vidéo)
    · 19/06/2007 · 15 citations Résumé
  3. 3
    Droit d'auteur; usage privé; production par des tiers d'exemplaires d'oeuvres destinés à l'usage privé
    · 26/06/2007 · 6 citations Résumé
  4. 4
    Calcul de l'émolument d'arrêté de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins
    · 10/10/2023 · 4 citations Résumé
  5. 5
    Application de la LTrans à la Commission arbitrale dans la procédure d'approbation des tarifs en cas d'accord sur le tarif
    · 22/10/2021 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Urheberrecht; Vergütungsansprüche für die Nutzung betriebsinterner Netzwerke
    · 30/06/2015 · 23 citations de
  • Droit d'auteur
    · 17/04/2020 · 17 citations de
  • Droit d'auteur
    · 17/04/2020 · 16 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.