Art. 32 LPE

Principe

1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.
2 Si le détenteur ne peut être identifié ou s’il est dans l’incapacité, pour cause d’insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l’al. 1, les cantons assument le coût de l’élimination.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Leur élimination doit être financée selon le principe du pollueur-payeur (consid. 4)
    · 21/02/2012 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Compatibilité de la taxe bernoise sur les déchets avec le droit fédéral (en particulier avec la taxe sur la valeur ajoutée)
    · 15/10/1999 · 11 citations Résumé
  3. 3
    Taux de la taxe pour l'exportation de déchets en vue du stockage définitif en décharge souterraine; contrôle accessoire des normes
    · 08/03/2005 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Base légale pour exiger le versement de sûretés des entreprises recevant et traitant des déchets spéciaux
    · 24/02/1995 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.