Art. 48 LPE
Émoluments
1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d’émoluments.
2 Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l’autorité compétente selon le droit cantonal.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe de la légalité en matière de contributions5 citations
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2Prise en charge des frais de mesures de protection contre le bruit le long de l'autoroute A2; principe de causalité; qualification, selon le droit fiscal, de la participation aux frais2 citations
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3Assujettissement aux frais en cas d'ouverture d'une enquête par la Commission de la concurrence1 citations
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4Isolation de bâtiments nouveaux contre le bruit intérieur, notion du perturbateur0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Feststellungsverfügung bezüglich der Gebührenrechnungen des Kantons Bern für die Abgabe einer Stellungnahme in Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen5 citations
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2 citations
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VB.2012.005522 citations29/04/2013 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.