Art. 437 CC
Droit cantonal
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Décision de dernière instance cantonale concernant les mesures prévues par le droit cantonal (art. 437 al. 2 CC); recours3 citations
-
2ATF 59_II_4171 citations01/01/1933 · 1 citations
-
3Notification: Lorsqu'une partie se rend à l'étranger, elle est tenue en principe, pour ce qui concerne un procès pendant devant le Tribunal fédéral, d'élire un domicile en Suisse où les notifications puissent lui être a…0 citations
-
4ATF 78_II_50 citations23/01/1952 · 0 citations
-
5ATF 59_II_4120 citations21/12/1933 · 0 citations
-
6ATF 39_II_5090 citations02/10/1913 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Nachbetreuung (nach fürsorgerischer Unterbringung)13 citations
-
ambulante Massnahmen / Weisungen4 citationsVWBES.2017.185· 11/07/2017 · 4 citations de
-
Weisung (ambulante Massnahmen)3 citationsVWBES.2015.154· 31/07/2013 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.