Art. 480 CC

Exhérédation d’un insolvable

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
2 L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Action en annulation successorale et action révocatoire en relation avec un pacte de renonciation à succession au profit de ses propres descendants
    · 16/05/2012 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Exhérédation d'un insolvable (art. 480 CC) L'insolvabilité de l'exhérédé ne peut pas, en principe, être établie autrement que de la manière prévue par la loi, à savoir par l'existence d'actes de défaut de biens lors de…
    · 04/10/1985 · 1 citations
  3. 3
    Pacte de renonciation; action paulienne
    · 12/06/2025 · 0 citations
  4. 4
    Adoption soumise à l'ancien droit; révocation pour vices du consentement (art. 269 CC)
    · 22/05/1975 · 0 citations
  5. 5
    ATF 73_II_208
    01/01/1947 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.