Art. 49 CC

Droit cantonal

1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 56_I_546
    14/06/1930 · 1 citations
  2. 2
    Art. 23 al. 3, 25 al. 2 LAVS, art. 83 al. 1 ch. 1 OEC. - Ce n'est pas le moment de la découverte du corps inscrit dans le registre des décès qui est déterminant pour fixer le début du droit aux rentes de survivants, mai…
    · 31/10/1991 · 0 citations
  3. 3
    Atteinte aux droits de la personnalité par la voie de la presse. 1. Nature juridique de la contestation
    · 21/03/1969 · 0 citations Résumé
  4. 4
    ATF 75_I_328
    27/10/1949 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.