Art. 49 CC
Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 56_I_5461 citations14/06/1930 · 1 citations
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2Art. 23 al. 3, 25 al. 2 LAVS, art. 83 al. 1 ch. 1 OEC. - Ce n'est pas le moment de la découverte du corps inscrit dans le registre des décès qui est déterminant pour fixer le début du droit aux rentes de survivants, mai…0 citations
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3Atteinte aux droits de la personnalité par la voie de la presse. 1. Nature juridique de la contestation0 citations
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4ATF 75_I_3280 citations27/10/1949 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
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