Art. 507 CC

Mesures subséquentes

1 L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3 Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 73_II_144
    01/01/1947 · 0 citations
  2. 2
    ATF 65_II_49
    01/01/1939 · 0 citations
  3. 3
    ATF 65_II_46
    01/01/1939 · 0 citations
  4. 4
    ATF 45_II_367
    04/06/1919 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • OG.2021.00067
    18/02/2022 · 3 citations de
  • OG.2022.00011
    18/02/2022 · 1 citations de
  • Ungültigkeitsklage
    · 29/05/2009 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.