Art. 507 CC
Mesures subséquentes
1 L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3 Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 73_II_1440 citations01/01/1947 · 0 citations
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2ATF 65_II_490 citations01/01/1939 · 0 citations
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3ATF 65_II_460 citations01/01/1939 · 0 citations
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4ATF 45_II_3670 citations04/06/1919 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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OG.2021.000673 citations18/02/2022 · 3 citations de
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OG.2022.000111 citations18/02/2022 · 1 citations de
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Ungültigkeitsklage0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.