Art. 543 CC

Les légataires

1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2 S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Testament olographe (art. 505 CC)
    · 01/07/1954 · 0 citations Résumé
  2. 2
    ATF 68_II_155
    21/05/1942 · 0 citations
  3. 3
    ATF 50_II_332
    28/05/1924 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.