Art. 543 CC
Les légataires
1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2 S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Testament olographe (art. 505 CC)0 citations
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2ATF 68_II_1550 citations21/05/1942 · 0 citations
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3ATF 50_II_3320 citations28/05/1924 · 0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.