Art. 644 CC
Définition
1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.
2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité d'accessoire d'un mobilier d'hôtel (art. 644/645 CC). - Portée d'une annotation au registre foncier, qui a trait au mobilier d'un hôtel entre-temps détruit (c. 2). - Claire volonté du propriétaire de considérer…2 citations
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2ATF 44_II_3742 citations18/09/1918 · 2 citations
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3ATF 68_I_1411 citations26/10/1942 · 1 citations
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4ATF 42_II_1121 citations01/01/1916 · 1 citations
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5Interprétation d'un contrat étranger dans un contexte de droit fiscal0 citations
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6Réalisation d'un immeuble dans la faillite et dans la procédure en réalisation de gage0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations31/07/2002 · 1 citations de
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Majoration pour progression0 citations
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Schwyz und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20170 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.