Art. 644 CC

Définition

1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.
2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Qualité d'accessoire d'un mobilier d'hôtel (art. 644/645 CC). - Portée d'une annotation au registre foncier, qui a trait au mobilier d'un hôtel entre-temps détruit (c. 2). - Claire volonté du propriétaire de considérer…
    · 12/04/1978 · 2 citations
  2. 2
    ATF 44_II_374
    18/09/1918 · 2 citations
  3. 3
    ATF 68_I_141
    26/10/1942 · 1 citations
  4. 4
    ATF 42_II_112
    01/01/1916 · 1 citations
  5. 5
    Interprétation d'un contrat étranger dans un contexte de droit fiscal
    · 12/03/2024 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Réalisation d'un immeuble dans la faillite et dans la procédure en réalisation de gage
    · 02/12/1971 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 31/07/2002 · 1 citations de
  • Majoration pour progression
    · 14/03/2024 · 0 citations de
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Schwyz und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2017
    · 18/09/2023 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.