Art. 722 CC
Acquisition de la propriété, restitution
1 La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.
1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.
1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.
2 Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.
3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 71_IV_1831 citations21/09/1945 · 1 citations
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2Animal qui vit en milieu domestique0 citations
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3Acquisition de la propriété d'une chose perdue0 citations
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4ATF 44_II_3980 citations01/01/1918 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Exigence0 citationsVWKLA.2023.7· 18/09/2023 · 0 citations de
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100 2021 1420 citations28/02/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.