Art. 723 CC
Trésor
1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.
2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.
3 Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Découverte d'un trésor (art. 723 CC); acquisition de bonne foi de la propriété (art. 714 al. 2 et 933 CC). - Notion du trésor (consid. 2a), de la construction mobilière (consid. 2b), de la chose confiée, au sens de l'ar…0 citations
Derniers arrêts du TF
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