Art. 83d CC

Carences dans l’organisation de la fondation

1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment: 1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.
2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Surveillance des fondations; droits du fondateur
    · 13/06/2018 · 7 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 19/01/2009 · 15 citations de
  • Suspendierung eines Stiftungsrats für die Dauer des Abberufungsverfahrens
    · 11/08/2010 · 6 citations de
  • Revision (Stiftungsaufsicht)
    · 22/03/2018 · 4 citations de

Derniers arrêts du TF

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