Art. 85 CC
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Surveillance des fondations. 1. Qualité pour former un recours de droit administratif contre une décision que l'autorité de surveillance a prise d'office (c. 1 et 2). 2. En cas de changements dans l'entreprise fondatric…3 citations
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2ATF 61_II_2890 citations07/11/1935 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Revision (Stiftungsaufsicht)1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.